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Le mariage et le divorce des MRE

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Le mariage des marocains résidents à l’étranger

Les marocains résidents à l’étranger peuvent conclure leurs contrats de mariage, soit auprès des services du pays de résidence, soit auprès des sections notariales des ambassades et consulats marocains.

La conclusion des actes de mariage auprès des services du pays de résidence :

Les marocains résidents à l’étranger peuvent conclure leur mariage selon les procédures administratives locales du pays de résidence, à condition que soient réunies les conditions de fond et de forme suivantes:

1-l’offre et l’acceptation, la capacité et la présence du tuteur matrimonial le cas échéant .
2-l’absence d’empêchements légaux.
3- l’absence de clause de suppression de la dot (sadaq).
4– la présence de deux témoins musulmans.

– Une copie de l’acte de mariage doit être déposée, auprès des services consulaires marocains, du lieu de sa conclusion dans un délai n’excédant pas trois mois à compter de la date de celle-ci.

– A défaut de services consulaires dans le pays de résidence, la copie précitée doit être adressée dans le même délai- trois mois- au ministère chargé des affaires étrangères et de la coopération au Maroc.

– Ladite copie est adressée à l’officier d’état-civil du lieu de naissance de chacun des époux au Maroc.

Si les époux ou l’un deux ne sont pas nés au Maroc, la copie est adressée à la section de la justice de la famille et au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat.

– Si l’une des conditions ci-dessus a été omise. Il est possible d’y pallier par un additif contenant la condition faisant défaut dans l’acte civil, il en est ainsi spécialement de la présence des deux témoins musulmans.

– Cet additif est joint -après l’avoir transcrit sur le registre tenu à cet effet- au contrat conclu , conformément aux formalités légales locales.

– L’acte et l’additif sont adressés à l’officier d’état civil, et à la section de la justice de la famille conformément à la procédure décrite ci-dessus.

– L’acte de mariage civil contenant des conditions contenues à l’article 14 du code de la famille, sert de base à l’inscription des enfants sur les registres d’état civil.

La conclusion de l’acte de mariage auprès des ambassades et consulats marocains à l’étranger:

Le mariage entre marocains :

– Les marocains résidents à l’étranger peuvent également conclure leurs actes de mariage auprès des sections notariales des ambassades ou des consulats à l’étranger, en prenant en considération les conventions le cas échéant , après la production des documents suivants :

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1- une demande d’autorisation en vue de faire dresser l’acte de mariage.

2- une copie de l’acte de naissance de chacun des deux fiancés.

3-Un certificat administratif pour chacun d’entre eux.

4- un certificat médical concernant chacun d’entre eux.

5- une autorisation de mariage dans les cas suivants :

– Le mariage en deçà de l’âge de la capacité.

– La polygamie lorsque ses conditions sont réunies (en prenant en compte la législation interne du pays de résidence.)

6- Une copie du passeport, et de la carte de résidence le cas échéant.

Le juge autorise à faire dresser l’acte de mariage. A l’issue de cela, l’original de l’acte est remis à l’épouse et une copie à l’époux. Un résumé en est adressé à l’officier d’état civil du lieu de naissance des conjoints, par la voie administrative. Si les conjoints ou l’un d’eux n’ont pas de lieu de naissance au Maroc, ce résumé est adressé au procureur du Roi près le tribunal de première instance de Rabat.

Le mariage mixte

– Ce mariage peut être conclu auprès des ambassades et consulats marocains en prenant en compte les conventions- le cas échéant – et les lois nationales du pays d’accueil.

– La conclusion de ce mariage lorsqu’il est permis requiert :

1- La production des mêmes pièces que pour la conclusion du mariage, auprès des ambassades et consulats marocains, décrit ci-dessus.

2- La prise en compte de la religion musulmane pour l’époux et une religion du livre pour l’épouse non musulmane.

– Diligenter une enquête, par le biais du consul qui délivre une attestation, certifiant qu’il n’existe aucun empêchement à la conclusion de ce mariage.

– L’autorisation du juge en vue de conclure le mariage, est conservée dans le dossier, et copie en est adressée au « adel » secrétaire greffier afin de dresser l’acte de mariage.

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La preuve du mariage :

– Suite à la publication du code de la famille, il n’est plus fait recours à la preuve du mariage par acte testimonial, ou par l’échange d’aveux entre les époux, en tant que documents prouvant à eux seuls le mariage, celui-ci ne pouvant être prouvé valablement que par l’acte de mariage. Si pour des raisons impérieuses, l’acte n’a pu être dressé en temps opportun, il convient de recourir au tribunal afin d’obtenir un jugement établissant le mariage.

– Tout intéressé désirant régulariser sa situation par la preuve de son mariage, doit présenter une requête à cet effet devant un tribunal marocain dans les cinq années à compter de la date de publication du code de la famille.

– l’action en reconnaissance de mariage, peut être intentée par le mandataire de l’intéressé devant le tribunal.

– La requête doit contenir l’identité complète des époux, les conditions du mariage réunies, sa durée, le nombre d’enfants le cas échéant, leurs dates de naissances, les moyens de preuve, si l’épouse est enceinte, et les conditions ayant empêché de dresser l’acte de mariage en temps opportun.

– Si les témoins connaissant les époux se trouvent à l’étranger et ne peuvent témoigner devant le tribunal, il leur est possible de faire transcrire leur déposition par devant deux adouls qui eu prendront acte, lequel sera produit devant le tribunal.

– les époux peuvent établir un acte légalisé auprès des services consulaires afin de s’en prévaloir devant le tribunal afin d’établir le lieu conjugal.

S’il persistent à faire établir cet acte par deux adouls, il est possible – exceptionnellement- que leur témoignage soit reçu par ceux-ci.

– il faut souligner dans « l’acte testimonial » et « l’acte d’échange d’aveux » qu’ils ne peuvent en aucun cas tenir lieu d’acte de mariage, mais qu’il peuvent être produits devant le tribunal dans le cadre d’une action en reconnaissance de mariage.

Le divorce des marocains résidents à l’étranger :

Le divorce devant les tribunaux au Maroc :

Le divorce est reçu par deux adouls qui en dressent acte après autorisation du tribunal.

Le tribunal doit avant d’autoriser le divorce tenter la conciliation des époux s’ils sont présents tous deux au Maroc; il peut -le cas échéant- commettre le consulat le plus proche de leur lieu de naissance, afin d’effectuer le tentative de conciliation.

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– Le tribunal détermine les droits de l’épouse et des enfants – le cas échéant- s’il dispose d’éléments le justifiant.

– Il est possible d’opter pour un divorce par consentement mutuel, en raison de sa simplicité procédurale.

– La demande de divorce par consentement mutuel est présentée par les conjoints ou l’un d’eux au tribunal, elle contient ce qui a fait l’objet d’un accord mutuel, et est accompagnée d’une copie de l’accord passé entre eux.

– Les conjoints peuvent consigner dans leur requête – ainsi que dans la demande de divorce moyennant compensation- leur volonté de passer outre la tentative de conciliation, en désignant l’adresse du consulat le plus proche d’eux.

– Le tribunal – s’il estime devoir tenter une conciliation entre les conjoints- peut commettre le consulat à cette fin.

Le divorce prononcé par des juridictions étrangères :

Les jugements émanant de juridictions étrangères ne reçoivent exécution au Maroc qu’après avoir été revêtus de la formule exécutoire par le tribunal de première instance dans le cadre d’une procédure d’exequatur.

– La requête est présentée- sauf dispositions contraires des conventions diplomatiques – accompagnée des pièces suivantes :

1- une copie authentique du jugement.

2- l’original du certificat de notification ou tout document en tenant lieu.

3- Un certificat du greffe, attestant que le jugement n’a fait l’objet ni d’opposition, ni d’appel, ni de pourvoi en cassation.

4- une traduction intégrale, à l’arabe – le cas échéant- des pièces citées, certifiée conforme par un traducteur assermenté.

– l’intéressé peut mandater une personne au Maroc, afin d’accomplir les démarches procédurales citées.

– il peut rédiger une demande au ministère public afin qu’il le représente afin de requérir l’exequatur, spécialement concernant le divorce par consentement mutuel. Cette demande et les documents joints suscités, est acheminée par la direction des affaires civiles du ministères de la justice, ou par la direction des affaires consulaires et sociales du ministère des affaires étrangères et de la coopération.

Par Zineb Naciri Bennani

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